Sous-Locations via plateformes type AIRBNB

Le ministre du Logement renforce les contrôles sur les locations via les plateformes de location type Airbnb.

Dès le 01/12/2019, les plateformes devront remettre aux mairies des grandes villes la liste des logements loués, avec le nombre de jours de location si ce dernier est connu (dans le délai d’1 mois à compter de la demande), pour l’année en cours et pour l’année précédente.

Les bailleurs sociaux pourront recouper avec d’éventuelles adresses de leur parc. Les villes, de leur côté, pourront vérifier si la durée maxi de location (120 jours) a été respectée, ou si le bien est proposé sur plusieurs plateformes ce qui permettrait d’aller au-delà des 120 jours.

Depuis une Délib du Conseil Municipal du 15/0-/2018, à Toulouse, les propriétaires louant sur Airbnb doivent s’enregistrer à la Mairie.

Pour rappel : En secteur HLM la sous location est par principe interdite (sauf cas autorisés : au profit de personnes âgées + 60 ans ou de personnes handicapées ; la sous-location au profit des – de 30 ans a été supprimée par la loi ELAN en raison de la mise en places des contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire). Les locataires doivent occuper réellement et personnellement les lieux loués, et à titre de résidence principale au moins pendant 8 mois par an.

La sous-location illicite est un manquement grave aux obligations du locataire qui justifie la perte du droit au maintien dans les lieux. Les bailleurs peuvent solliciter la résiliation du bail. Et les juges peuvent octroyer des amendes pouvant aller jusqu’à 9000 €, ainsi que des dommages-intérêts en cas de préjudice.

Quelques exemples de jurisprudences :

TI 15ème arrond PARIS, 18/02/16 : résiliation immédiate du bail avec expulsion assortie, si besoin, du concours de la force publique.

Ou TI 13ème arrond PARIS, 14/01/16 : amende de 5000 €et remboursement des frais de justice, sans résiliation de bail.

Ou TI 15ème arrond PARIS, 9/05/17 : dépens, frais d’huissier + 1500 € (sous location très courte durée, sans nuisance, annonce retirée dès la 1ère demande du bailleur social).

CA Paris Pole 4, chbre 3, 8/06/2017 : résiliation du bail hlm.

CA Paris Pole 4, chbre 4, 5/06/2018  et Cour de Cassation N°18-20727 du 12/09/2019: locataires condamnés à rembourser les sommes perçues au propriétaire, avec intérêts légaux.

Décret N°2019-1104 du 30.10.2019

Article L 442-8 CCH

Article L 442-8-1 CCH

 

Auteur/autrice : Delphine Jamet

Responsable Service Juridique à PATRIMOINE SA Languedocienne

Laisser un commentaire