Le locataire peut-il refuser la pose d’un compteur Linky?

Le compteur n’appartient ni au locataire, ni au bailleur. Le compteur est fourni et posé par le concessionnaire, mais il reste la propriété de la collectivité territoriale (CAA de Nancy, 12 mai 2014 ; Rép Min N°20416, JO Sénat du 3 Mars 2016).

Le remplacement du compteur est de la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans le cadre de ses obligations réglementaires et contractuelles.

Dans le cadre de son contrat, le locataire s’engage à permettre l’accès au compteur pour le gestionnaire de réseau : les conditions générales de vente d’électricité aux tarifs réglementés d’Enedis (07/2018) indiquent à l’article 2.2 que la pose d’un compteur communiquant s’effectue à l’initiative d’Enedis. L’article 3.2 indique que dans le cadre du déploiement, le client doit laisser Enedis procéder au remplacement du compteur.

En tout état de cause, Enedis doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de propriété quand le compteur n’est pas situé sur l’espace public ou dans un endroit accessible. Mais que le compteur se trouve sur une partie commune ou privative, le locataire ne dispose d’aucun argument juridique pour s’opposer à la pose de celui-ci. Les opposants LINKY sont régulièrement déboutés de leur demande par les juridictions.

Lorsque le locataire refuse la pose du compteur communiquant, le remplacement ne pourra pas être effectué sous la contrainte. Toutefois, le client ne pourra pas prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu’il propose et des prestations actuellement gratuites comme les relèves de compteur. Elles lui seront facturées conformément au catalogue des prestations validé par le CRE (Commission de Régulation de l’Energie).

Attention,  jurisprudence isolée à surveiller :

« 13 personnes souffrant d’une hypersensibilité aux ondes ont eu gain de cause devant le TGI de Toulouse, le 12 Mars 2019 (N°19/00431 et 19/00432). Le juge des référés a imposé à Enedis de leur délivrer une électricité n’utilisant pas le système du courant porteur en ligne CPL. Enedis a fait appel de la décision : verdict attendu en Juin 2019. »

 

 

 

 

 

Un bailleur social est-il tenu de reloger un locataire dont le logement a été incendié ?

Lorsqu’un sinistre d’origine extérieure détruit un logement loué, le bailleur propriétaire du logement est une victime au même titre que le locataire. Le bailleur n’est pas tenu de reloger les locataires concernés. Le relogement suite à sinistre résulte plus d’un usage des bailleurs sociaux que d’une obligation légale. L’assurance qui couvre les dommages est en revanche dans l’obligation de procéder au relogement du locataire pendant les travaux ou le temps pour lui de retrouver un logement.

S’agissant des conséquences juridiques du sinistre, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 1722 du code civil :

• en présence d’une destruction totale du logement, il y a perte de la chose louée: le bail est résilié de plein droit, ce qui signifie qu’il n’y a aucune formalité à accomplir. La date du sinistre sera celle de la résiliation du bail et donc de la fin des obligations respectives des parties au bail

• en présence d’une destruction partielle (le logement reste habitable), le locataire a la faculté de demander une diminution du prix du loyer ou la résiliation du bail. Selon la jurisprudence lorsque la perte n’est que partielle, le bail n’a pas en principe à être résilié. Cette question est appréciée au cas par cas par les tribunaux. Il y a perte partielle lorsqu’une partie de la chose louée disparaît ou lorsque le locataire est privé d’une partie de la chose louée même si celle-ci subsiste dans son intégralité (ex : incendie dans une chambre par ex mais le reste de l’appartement reste habitable). La destruction partielle est assimilée à la destruction totale du bien loué quand il est impossible d’en user conformément à sa destination ou lorsque les travaux ont un coût excessif (conditions non cumulatives).

Rappel :
Le locataire doit s’assurer contre les risques locatifs et en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur par la remise d’une attestation de l’assureur (Article 7 de la loi du 6/7/1989).
– L’article 1733 du Code Civil instaure une présomption de responsabilité du locataire à l’égard du bailleur en cas d’incendie. Le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, par vice de construction ou que le feu a été communiqué par l’habitation voisine.

Un locataire peut-il refuser que le bailleur réalise des travaux dans son logement ?

Non, le locataire a l’obligation de ne pas s’opposer à la réalisation de certains travaux faits par le bailleur dans son logement.

L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du Code Civil prévoient que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de plusieurs types de travaux :
• D’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble,
• Nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal des locaux loués,
• D’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans les locaux loués,
• Qui permettent de mettre le logement aux normes de décence.
• Travaux de réparations urgentes qui ne peuvent attendre la fin du bail.

Cette obligation est le corollaire de nos obligations en tant que bailleur de délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi que de veiller à l’entretien du logement et d’effectuer les réparations nécessaires à la bonne utilisation du logement (article 6a et c de la loi du 6 juillet 1989), sauf petites réparations et entretien courant à la charge du locataire.

Attention : avant le début des travaux, le bailleur doit remettre au locataire une notification des travaux en LRAR ou remise en main propre. Cette notification a pour objet d’informer le locataire sur la nature des travaux et ses modalités d’exécution.

Les travaux ne peuvent pas avoir lieu le samedi, le dimanche ou jours fériés, sauf accord exprès du locataire.

Si les travaux durent plus de 21jours, le locataire est en droit de demander une réduction de loyer.

Enfin, si les travaux ou les conditions de réalisation présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas la notification de travaux ou s’ils ont pour effet de rendre l’utilisation du logement dangereuse ou impossible, le locataire peut demander au juge l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.

Vente HLM – une personne physique peut-elle acheter plusieurs logements vacants?

Réponse : Non

Une même personne physique ne peut se porter acquéreur que d’un seul logement vacant (peu importe que les vendeurs successifs soient les mêmes ou non, peu importe que la personne physique ait revendu ou non le logement vacant acheté au départ).

Source : Article L. 443-11 alinéa 6 du CCH « une personne physique ayant acquis un logement vacant auprès d’un organisme Hlm, d’une SEM ou de l’association foncière logement (AFL) ne peut acheter un autre logement vacant mis en vente par l’une de ces personnes, sous peine de nullité ».

Les logements locatifs sociaux vendus par un organisme HLM sortent-ils du quota de la loi SRU ?

Les logements vendus par les organismes HLM à leurs locataires (vente HLM) sont assimilés à des logements sociaux pendant 5 ans à compter de leur vente.

Attention, les logements cédés à d’autres personnes physiques que le locataire (extérieur ou descendants/ascendants) perdent leur qualité de logements sociaux.

Source : Article L 443-15-7 du CCH

Sur qui pèse l’obligation d’installer un détecteur de fumée ?

L’obligation d’installer un détecteur de fumée incombe au propriétaire (le bailleur) depuis la Loi ALUR. Le locataire doit être averti de l’intention du bailleur d’installer le matériel dans son logement. Si le locataire refuse, il convient de lui adresser un LRAR le mettant en demeure d’ouvrir la porte afin que le bailleur puisse remplir son obligation d’installation. S’il persiste, se tourner vers le Service Juridique qui saisira le Tribunal d’Instance par voie d’injonction de faire.

A noter que c’est au locataire que revient l’obligation de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif. Le bailleur doit s’assurer du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux (la remise en état pouvant être imputée au locataire sortant).